1. Un logo dédié aux indications géographiques, prévues à l'article L. 721-2, est défini par arrêté conjoint du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé de l'artisanat. Lorsqu'un opérateur, membre de l'organisme de défense et de gestion, souhaite indiquer que le produit respecte le cahier des charges homologué d'une indication géographique, le logo, accompagné du nom de l'indication géographique et du numéro d'homologation, peut être apposé sur le produit, sur son emballage ou sur son étiquetage.
Code de la propriété intellectuelle · Article
Article R721-8
Article en vigueur depuis le 4 juin 2015.
CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Section unique : Indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux
- Partie réglementaire
- Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
- Titre II : Indications géographiques
- Chapitre Ier : Généralités
- Section unique : Indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux
IdentifiantLEGIARTI000030665528
Texte parentLEGITEXT000006069414
Aller plus loin
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