1. Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 722-3 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond par la voie civile ou pénale, ou déposer une plainte auprès du procureur de la République, est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l'ordonnance.
Code de la propriété intellectuelle · Article
Article R722-1
Article en vigueur depuis le 22 décembre 2014.
CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Section 1 : Actions civiles
- Partie réglementaire
- Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
- Titre II : Indications géographiques
- Chapitre II : Contentieux
- Section 1 : Actions civiles
IdentifiantLEGIARTI000029932119
Texte parentLEGITEXT000006069414
Aller plus loin
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