1. Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 722-4 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description.
Code de la propriété intellectuelle · Article
Article R722-4
Article en vigueur depuis le 18 avril 2015.
CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Section 1 : Actions civiles
- Partie réglementaire
- Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
- Titre II : Indications géographiques
- Chapitre II : Contentieux
- Section 1 : Actions civiles
IdentifiantLEGIARTI000030489804
Texte parentLEGITEXT000006069414
Aller plus loin
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