Code de la propriété intellectuelle · Article

Article R722-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Section 1 : Actions civiles
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
  3. Titre II : Indications géographiques
  4. Chapitre II : Contentieux
  5. Section 1 : Actions civiles
IdentifiantLEGIARTI000039345354
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R722-5 du Code de la propriété intellectuelle (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Le président du tribunal judiciaire peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure pour compléter la preuve des actes portant prétendument atteinte à une indication géographique.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039345354, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.