1. Le chapitre V bis du titre III du livre III est applicable à la retenue par l'administration des douanes des marchandises susceptibles de porter atteinte à une indication géographique, telle que prévue à la section II du chapitre II du titre II du livre VII.
Code de la propriété intellectuelle · Article
Article R722-7
Article en vigueur depuis le 18 avril 2015.
CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Section 2 : La retenue
- Partie réglementaire
- Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
- Titre II : Indications géographiques
- Chapitre II : Contentieux
- Section 2 : La retenue
IdentifiantLEGIARTI000030488760
Texte parentLEGITEXT000006069414
Aller plus loin
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