1. Toutes les décisions du fonctionnaire délégataire ainsi que les décisions prises par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peuvent faire l'objet d'un recours de l'intéressé, d'abord devant le tribunal des pensions du domicile du demandeur, et ensuite devant la cour régionale des pensions prévue aux articles L. 79 et suivants et selon la procédure appliquée devant ces juridictions.
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article A105
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 9 décembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Chapitre III : Affectés spéciaux de la défense passive.
- Partie réglementaire - Arrêtés
- Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux.
- Titre Ier : Régimes applicables à certains personnels militaires et assimilés.
- Chapitre III : Affectés spéciaux de la défense passive.
IdentifiantLEGIARTI000021636147
Texte parentLEGITEXT000006074068
Aller plus loin
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