1. Dans les pays d'outre-mer, les recours contre les décisions du fonctionnaire délégataire ou, le cas échéant, du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre sont portés devant les juridictions prévues aux articles R. 118 à R. 140. Les frais qu'entraînent ces recours sont réglés au taux et dans les formes prévus par les articles R. 141 à R. 145.
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article A111
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 9 décembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Chapitre III : Affectés spéciaux de la défense passive.
- Partie réglementaire - Arrêtés
- Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux.
- Titre Ier : Régimes applicables à certains personnels militaires et assimilés.
- Chapitre III : Affectés spéciaux de la défense passive.
IdentifiantLEGIARTI000021636139
Texte parentLEGITEXT000006074068
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