Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article A113
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 9 décembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementChapitre III : Affectés spéciaux de la défense passive.
Partie réglementaire - Arrêtés
Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux.
Titre Ier : Régimes applicables à certains personnels militaires et assimilés.
Chapitre III : Affectés spéciaux de la défense passive.
IdentifiantLEGIARTI000021636136
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle A113 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2010)Légifrance →
1. Lorsque le demandeur réside à l'étranger, il adresse sa demande au ministre des affaires étrangères ; le ministre fait procéder, par l'intermédiaire de ses agents et par tous moyens en son pouvoir, à l'examen médical ; le résultat de cet examen est transmis au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre qui fait procéder à l'enquête administrative dans les conditions prévues à l'article 90 et statue.
2. Les recours contre la décision du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre sont portés devant le tribunal ou la cour des pensions siégeant à Paris.
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