Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article A119
Article en vigueur depuis le 9 décembre 2018.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementParagraphe 2 : Dispositions propres à certaines catégories de combattants.
Partie réglementaire - Arrêtés
Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.
Titre Ier : Carte et allocation de reconnaissance.
Chapitre Ier : Carte du combattant.
Section 1 : De la qualité de combattant
Paragraphe 2 : Dispositions propres à certaines catégories de combattants.
IdentifiantLEGIARTI000037789671
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle A119 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 9 décembre 2018)Légifrance →
1. Sont considérés comme combattants :
2. a) Les agents des Forces françaises combattantes (FFC) ; les agents de la résistance intérieure française (RIF) ; les agents de la résistance extra-métropolitaine française, ayant appartenu pendant trois mois consécutifs ou non aux formations figurant sur les listes pratiques des unités combattantes ou assimilées ;
3. b) Les membres des Forces françaises de l'intérieur (FFI) ayant combattu pendant trois mois consécutifs ou non, pendant les périodes des combats déterminés par régions militaires.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.