Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article A119

Article en vigueur depuis le 9 décembre 2018.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositions propres à certaines catégories de combattants.
  1. Partie réglementaire - Arrêtés
  2. Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.
  3. Titre Ier : Carte et allocation de reconnaissance.
  4. Chapitre Ier : Carte du combattant.
  5. Section 1 : De la qualité de combattant
  6. Paragraphe 2 : Dispositions propres à certaines catégories de combattants.
IdentifiantLEGIARTI000037789671
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle A119 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 9 décembre 2018)Légifrance →

1. Sont considérés comme combattants :

2. a) Les agents des Forces françaises combattantes (FFC) ; les agents de la résistance intérieure française (RIF) ; les agents de la résistance extra-métropolitaine française, ayant appartenu pendant trois mois consécutifs ou non aux formations figurant sur les listes pratiques des unités combattantes ou assimilées ;

3. b) Les membres des Forces françaises de l'intérieur (FFI) ayant combattu pendant trois mois consécutifs ou non, pendant les périodes des combats déterminés par régions militaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037789671, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.