Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article A134-1

Article en vigueur depuis le 9 décembre 2018.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Paragraphe 1 : Calcul du temps de présence ou de la durée d'appartenance.
  1. Partie réglementaire - Arrêtés
  2. Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.
  3. Titre Ier : Carte et allocation de reconnaissance.
  4. Chapitre Ier : Carte du combattant.
  5. Section 2 : Procédure d'attribution de la carte.
  6. Paragraphe 1 : Calcul du temps de présence ou de la durée d'appartenance.
IdentifiantLEGIARTI000037789658
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle A134-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 9 décembre 2018)Légifrance →

1. Les militaires de la guerre 1939-1945 qui ne peuvent totaliser le temps de présence effectif exigé à l'article A. 117 sont admis à bénéficier :

2. 1° D'une bonification de dix jours en cas d'engagement volontaire au cours des opérations de guerre ;

3. 2° D'une bonification de dix jours par citation individuelle ;

4. 3° S'ils apportent la preuve de leur participation à des opérations de combats limitativement désignées, de bonifications qui font l'objet des articles A. 134-2 à 134-4.

5. La liste de ces combats et bonifications est établie par un arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis de l'office nationale des anciens combattants et victimes de guerre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037789658, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.