Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article A134-5
Article en vigueur depuis le 9 décembre 2018.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementParagraphe 1 : Calcul du temps de présence ou de la durée d'appartenance.
Partie réglementaire - Arrêtés
Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.
Titre Ier : Carte et allocation de reconnaissance.
Chapitre Ier : Carte du combattant.
Section 2 : Procédure d'attribution de la carte.
Paragraphe 1 : Calcul du temps de présence ou de la durée d'appartenance.
IdentifiantLEGIARTI000037789649
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle A134-5 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 9 décembre 2018)Légifrance →
1. Les membres de la résistance qui ne peuvent totaliser le temps de présence effectif exigé aux articles A. 119 ou A. 123-1, s'ils apportent la preuve de leur participation à des opérations de combat limitativement désignées, sont admis à faire valoir leur droit en se conformant à la procédure prévue à l'article R. 227.
2. La liste de ces combats et bonifications est établie par un arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.