Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article A134-6
Article en vigueur depuis le 9 décembre 2018.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementParagraphe 1 : Calcul du temps de présence ou de la durée d'appartenance.
Partie réglementaire - Arrêtés
Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.
Titre Ier : Carte et allocation de reconnaissance.
Chapitre Ier : Carte du combattant.
Section 2 : Procédure d'attribution de la carte.
Paragraphe 1 : Calcul du temps de présence ou de la durée d'appartenance.
IdentifiantLEGIARTI000037789642
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle A134-6 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 9 décembre 2018)Légifrance →
1. Les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises ayant participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus, qui ne peuvent totaliser le temps de présence effectif exigé à l'article R. 224-D I (1°), sont admis à bénéficier :
2. 1° (Supprimé)
3. 2° D'une bonification de dix jours en cas d'engagement, de rengagement ou de volontariat ayant conduit les intéressés à servir dans des unités stationnées en Afrique du Nord.
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