Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article A134-6

Article en vigueur depuis le 9 décembre 2018.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Paragraphe 1 : Calcul du temps de présence ou de la durée d'appartenance.
  1. Partie réglementaire - Arrêtés
  2. Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.
  3. Titre Ier : Carte et allocation de reconnaissance.
  4. Chapitre Ier : Carte du combattant.
  5. Section 2 : Procédure d'attribution de la carte.
  6. Paragraphe 1 : Calcul du temps de présence ou de la durée d'appartenance.
IdentifiantLEGIARTI000037789642
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle A134-6 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 9 décembre 2018)Légifrance →

1. Les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises ayant participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus, qui ne peuvent totaliser le temps de présence effectif exigé à l'article R. 224-D I (1°), sont admis à bénéficier :

2. 1° (Supprimé)

3. 2° D'une bonification de dix jours en cas d'engagement, de rengagement ou de volontariat ayant conduit les intéressés à servir dans des unités stationnées en Afrique du Nord.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037789642, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.