Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article A135
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 9 décembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementParagraphe 1 : Calcul du temps de présence ou de la durée d'appartenance.
Partie réglementaire - Arrêtés
Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.
Titre Ier : Carte et retraite du combattant.
Chapitre Ier : Carte du combattant.
Section 2 : Procédure d'attribution de la carte.
Paragraphe 1 : Calcul du temps de présence ou de la durée d'appartenance.
IdentifiantLEGIARTI000021636111
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle A135 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2010)Légifrance →
1. La commission prévue à l'article A. 134-1 est composée :
2. a) Pour la moitié : de représentants des engagés et mobilisés à partir du 3 septembre 1939 et qui peuvent prétendre, à un autre titre, à la carte du combattant ;
3. b) Pour un quart : de titulaires de la carte du combattant pour la guerre de 1914-1918 et qui peuvent prétendre l'obtenir au titre de la guerre 1939-1945 dans une catégorie autre que celle des engagés et mobilisés à partir du 3 septembre 1939 ;
4. c) Pour un quart : de représentants d'autres catégories qui peuvent prétendre à la carte du combattant.
5. Elle comprend, en outre, avec voix consultative, un représentant de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et des représentants des ministres de la défense nationale et du ministre chargé de la France d'outre-mer.
6. Deux représentants de l'Assemblée Nationale et un représentant du Sénat peuvent participer aux travaux de cette commission.
7. Elle est présidée par un délégué du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
8. Les membres de la commission sont désignés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
9. Les propositions de la commission sont faites à la majorité des deux tiers des voix.
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