Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article A215
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 9 décembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 1 : Dispositions concernant les départements et territoires d'outre-mer.
Partie réglementaire - Arrêtés
Livre IV : Etat civil et sépultures.
Chapitre II : Transfert et restitution des corps.
Section 1 : Dispositions concernant les départements et territoires d'outre-mer.
IdentifiantLEGIARTI000021636092
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle A215 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2010)Légifrance →
1. Les dépenses résultant des opérations d'exhumation, de mise en bière, de transfert, de réinhumation effectuées dans un territoire de l'ancienne Union française sont payées par avances du budget dudit territoire. Elles seront réimputées définitivement au budget du ministère des anciens combattants et victimes de guerre à la diligence des administrations centrales intéressées.
2. Les frais de réinhumation, dans ce même territoire, sont remboursés suivant un tarif fixé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre chargé de la France d'outre-mer ou le ministre de l'intérieur. Ce tarif comprend, de façon limitative, les frais de manutention à l'arrivée, de transport jusqu'au cimetière ou caveau de famille, de creusement et de comblement de la fosse d'inhumation. Les frais des cérémonies religieuses ou autres, demandées par la famille, sont à la charge de celle-ci.
3. Les frais engagés par des familles pour des exhumations, des transferts ou des réinhumations ne peuvent, en aucun cas, leur être remboursés.
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