Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article A225

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 9 décembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions générales.
  1. Partie réglementaire - Arrêtés
  2. Livre V : Institutions
  3. Titre Ier : Offices des anciens combattants et victimes de la guerre
  4. Chapitre Ier : Office national
  5. Section 1 : Régime financier
  6. Paragraphe 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000021636085
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle A225 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. En cas d'absence momentanée ou d'empêchement de l'agent comptable, celui-ci fait assurer sa gestion pour son compte, et sous sa responsabilité, par un mandataire muni d'une procuration régulière. Ce dernier doit être agréé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021636085, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.