Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article A241
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 9 décembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementParagraphe 4 : Ecritures et comptes de l'agent comptable.
Partie réglementaire - Arrêtés
Livre V : Institutions
Titre Ier : Offices des anciens combattants et victimes de la guerre
Chapitre Ier : Office national
Section 1 : Régime financier
Paragraphe 4 : Ecritures et comptes de l'agent comptable.
IdentifiantLEGIARTI000021636081
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle A241 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2010)Légifrance →
1. Indépendamment des recettes et des dépenses budgétaires, l'agent comptable est chargé des diverses opérations qui sont décrites dans ses écritures au moyen d'une série de comptes hors budget. Ces opérations dont il est rendu compte chaque année se rapportent aux services ci-après :
2. 1° Les avances faites sur les fonds de l'office en dehors du budget pour frais de poursuites relatives au recouvrement des produits budgétaires ;
3. 2° Les retenues en vertu d'oppositions ;
4. 3° Les excédents de versements sur les produits budgétaires ;
5. 4° Les recettes faites avant l'ouverture de l'exercice ;
6. 5° Les retenues au profit des asiles de Vincennes et du Vésinet ;
7. 6° Les recettes au titre du compte " recettes à classer " ;
8. 7° Les recettes du compte " recettes et emploi de fonds recueillis au moyen des appels à la générosité publique " ;
9. 8° Les restes à payer sur exercice clos ;
10. 9° Fonds de réserve.
11. Aucun compte nouveau d'opérations hors budget ne peut être ouvert par l'agent comptable que sur l'autorisation qui lui en aura été donnée par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, d'accord avec le ministre de l'économie et des finances.
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