Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article A246
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 9 décembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 2 : Dispositions diverses.
Partie réglementaire - Arrêtés
Livre V : Institutions
Titre Ier : Offices des anciens combattants et victimes de la guerre
Chapitre Ier : Office national
Section 2 : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000021636079
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle A246 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2010)Légifrance →
1. Les secours aux anciens pensionnés dont la pension a été supprimée en vertu des textes relatifs à la révision des pensions abusives et à leurs ayants cause sont attribués par décision du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis d'une commission composée comme suit :
2. Trois membres désignés par la commission permanente du comité d'administration de l'Office national ;
3. Le directeur de l'Office national ou son représentant ;
4. Le directeur des pensions et des services médicaux du ministère des anciens combattants et victimes de guerre, ou son représentant ;
5. Un représentant des pensionnés hors guerre, ayant voix consultative seulement pour l'examen des demandes formulées par les invalides de cette catégorie ou leurs ayants cause.
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