Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article A263

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 9 décembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Paragraphe 3 : Ecritures et comptes de l'agent comptable.
  1. Partie réglementaire - Arrêtés
  2. Livre V : Institutions
  3. Titre Ier : Offices des anciens combattants et victimes de la guerre
  4. Chapitre II : Offices départementaux
  5. Section 1 : Régime financier
  6. Paragraphe 3 : Ecritures et comptes de l'agent comptable.
IdentifiantLEGIARTI000021636073
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle A263 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. Une expédition de l'arrêt rendu par la Cour des comptes est, après communication au comité d'administration de l'Office national, transmise au président de l'office départemental ordonnateur par l'intermédiaire du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre s'il s'agit d'un comptable spécial, et du ministre de l'économie et des finances si le comptable est un trésorier-payeur général.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021636073, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.