1. Le dossier ainsi constitué est vérifié à l'institution nationale des invalides. Le général commandant, après réception des résultats d'une enquête administrative conduite par le cabinet du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, adresse à celui-ci le dossier complet avec son avis personnel, auquel il joint l'avis technique du médecin-chef de l'institution. Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre prend alors une décision sur la demande du candidat.
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · Article
Article A295
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 9 décembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Rattachement
Section 1 : Instruction de la demande et admission.
- Partie réglementaire - Arrêtés
- Livre V : Institutions
- Titre II : Institution nationale des invalides
- Chapitre Ier : Régime des pensionnaires
- Section 1 : Instruction de la demande et admission.
IdentifiantLEGIARTI000021636069
Texte parentLEGITEXT000006074068
Aller plus loin
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