Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · Article

Article A295

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 9 décembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Rattachement
Section 1 : Instruction de la demande et admission.
  1. Partie réglementaire - Arrêtés
  2. Livre V : Institutions
  3. Titre II : Institution nationale des invalides
  4. Chapitre Ier : Régime des pensionnaires
  5. Section 1 : Instruction de la demande et admission.
IdentifiantLEGIARTI000021636069
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle A295 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. Le dossier ainsi constitué est vérifié à l'institution nationale des invalides. Le général commandant, après réception des résultats d'une enquête administrative conduite par le cabinet du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, adresse à celui-ci le dossier complet avec son avis personnel, auquel il joint l'avis technique du médecin-chef de l'institution. Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre prend alors une décision sur la demande du candidat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021636069, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.