Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article A297

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 9 décembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Section 1 : Instruction de la demande et admission.
  1. Partie réglementaire - Arrêtés
  2. Livre V : Institutions
  3. Titre II : Institution nationale des invalides
  4. Chapitre Ier : Régime des pensionnaires
  5. Section 1 : Instruction de la demande et admission.
IdentifiantLEGIARTI000021636066
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle A297 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. Lorsqu'un invalide, pensionné temporaire, a fait connaître sa nouvelle qualité de pensionné définitif à 80 % au moins, le général commandant propose au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre son admission définitive sous réserve de l'observation du stage de trois mois prévu par l'article D. 556.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021636066, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.