1. Lorsqu'un invalide, pensionné temporaire, a fait connaître sa nouvelle qualité de pensionné définitif à 80 % au moins, le général commandant propose au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre son admission définitive sous réserve de l'observation du stage de trois mois prévu par l'article D. 556.
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article A297
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 9 décembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Section 1 : Instruction de la demande et admission.
- Partie réglementaire - Arrêtés
- Livre V : Institutions
- Titre II : Institution nationale des invalides
- Chapitre Ier : Régime des pensionnaires
- Section 1 : Instruction de la demande et admission.
IdentifiantLEGIARTI000021636066
Texte parentLEGITEXT000006074068
Aller plus loin
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