Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article A299
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 9 décembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 1 : Instruction de la demande et admission.
Partie réglementaire - Arrêtés
Livre V : Institutions
Titre II : Institution nationale des invalides
Chapitre Ier : Régime des pensionnaires
Section 1 : Instruction de la demande et admission.
IdentifiantLEGIARTI000021636063
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle A299 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2010)Légifrance →
1. Le nouveau pensionnaire doit rejoindre l'institution nationale des invalides dans un délai maximum de deux mois à dater de la notification prévue à l'article A. 298. Il informe à l'avance le général commandant du jour ou de l'heure de son arrivée.
2. Faute pour le candidat de s'être présenté dans le délai de deux mois susvisé, il est réputé avoir renoncé au bénéfice de son admission, sauf s'il justifie de son empêchement qui est soumis à l'appréciation du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
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