Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article A301

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 9 décembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Section 2 : Réception - Admission définitive.
  1. Partie réglementaire - Arrêtés
  2. Livre V : Institutions
  3. Titre II : Institution nationale des invalides
  4. Chapitre Ier : Régime des pensionnaires
  5. Section 2 : Réception - Admission définitive.
IdentifiantLEGIARTI000021636061
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle A301 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. Trois mois après l'arrivée d'un pensionnaire admis provisoirement, le général commandant réunit le conseil administratif qui décide à la majorité, s'il y a lieu, de proposer au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre l'admission définitive.

2. La décision du ministre est notifiée à l'intéressé par le général commandant.

3. Aussitôt après son admission définitive, le pensionnaire est tenu de demander le transfert du paiement de sa pension sur la caisse de l'agent comptable de l'institution nationale des invalides (compte chèque postal 9061-30).

4. Si l'admission définitive n'est pas prononcée, l'intéressé doit quitter l'institution dans le mois suivant la notification qui lui a été faite de sa non-admission.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021636061, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.