1. Les congés de trois ans sont accordés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre sur proposition du général commandant l'institution nationale des invalides, après avis du médecin-chef qui constate que l'intéressé peut, sans inconvénient pour sa santé, effectuer un long séjour en dehors de l'institution.
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article A315
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 9 décembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Paragraphe 3 : Congés.
- Partie réglementaire - Arrêtés
- Livre V : Institutions
- Titre II : Institution nationale des invalides
- Chapitre Ier : Régime des pensionnaires
- Section 5 : Discipline, permissions et congés
- Paragraphe 3 : Congés.
IdentifiantLEGIARTI000021636059
Texte parentLEGITEXT000006074068
Aller plus loin
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