Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article A315

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 9 décembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Paragraphe 3 : Congés.
  1. Partie réglementaire - Arrêtés
  2. Livre V : Institutions
  3. Titre II : Institution nationale des invalides
  4. Chapitre Ier : Régime des pensionnaires
  5. Section 5 : Discipline, permissions et congés
  6. Paragraphe 3 : Congés.
IdentifiantLEGIARTI000021636059
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle A315 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. Les congés de trois ans sont accordés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre sur proposition du général commandant l'institution nationale des invalides, après avis du médecin-chef qui constate que l'intéressé peut, sans inconvénient pour sa santé, effectuer un long séjour en dehors de l'institution.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021636059, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.