Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article A328

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 9 décembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Chapitre II : Régime des hébergés.
  1. Partie réglementaire - Arrêtés
  2. Livre V : Institutions
  3. Titre II : Institution nationale des invalides
  4. Chapitre II : Régime des hébergés.
IdentifiantLEGIARTI000021636055
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle A328 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. Les candidats pensionnaires, en adressant leur demande et leur dossier au général commandant l'institution nationale des invalides, doivent informer celui-ci de leur intention d'être hébergés en attendant la décision du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

2. Ils ne peuvent se rendre à l'institution qu'après qu'ils ont été acceptés par le général commandant.

3. Jusqu'à leur admission ils sont soumis au régime des hébergés.

4. Les hébergés rejoignant l'institution nationale des invalides voyagent à leurs frais.

5. Ils ne doivent être atteints d'aucune maladie contagieuse.

6. En vue du calcul de la redevance journalière à l'institution, ils déposent au bureau de l'agent comptable, à leur arrivée, leurs titres de pension et les carnets d'allocations spéciales.

7. S'ils ont des charges de famille, ils en justifient par des certificats de vie pour la femme et les enfants et par un certificat de non-imposition sur le revenu par ascendant âgé de plus de soixante ans.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021636055, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.