Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article A49

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 9 décembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Section 1 : Commission nationale consultative d'agrément.
  1. Partie réglementaire - Arrêtés
  2. Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
  3. Titre VII : Soins, traitement, rééducation, sécurité sociale.
  4. Chapitre IV : Appareillage.
  5. Section 1 : Commission nationale consultative d'agrément.
IdentifiantLEGIARTI000021636156
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle A49 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. La Commission nationale consultative d'agrément comprend :

2. Un représentant du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, président ;

3. Un représentant du ministre de l'agriculture ;

4. Un représentant du ministre chargé de l'industrie et de l'énergie ;

5. Un représentant du ministre de la santé publique ;

6. Un représentant du ministre de la sécurité sociale ;

7. Deux représentants des mutilés de guerre ;

8. Un représentant des mutilés du travail ;

9. Un représentant de la Fédération nationale des organismes de sécurité sociale ;

10. Un représentant des caisses de secours mutuels agricoles ;

11. L'ingénieur inspecteur technique des centres d'appareillage ;

12. Un médecin chef de centre d'appareillage ;

13. Un expert vérificateur de centre d'appareillage ;

14. Un chirurgien qualifié en matière d'appareillage, désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ;

15. Deux médecins qualifiés en matière d'appareillage désignés :

16. L'un par le ministre de la sécurité sociale ;

17. L'autre par la Fédération nationale des organismes de sécurité sociale ;

18. Trois représentants des fournisseurs selon la nature des appareils à examiner ;

19. Trois représentants des ouvriers qualifiés de la prothèse et de l'orthopédie ;

20. Des membres suppléants peuvent être désignés.

21. Lorsque la commission a à saisir de questions concernant l'acoustique, le chirurgien qualifié en matière d'appareillage est remplacé par un médecin audiologiste, désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, et les trois représentants des fournisseurs visés ci-dessus sont remplacés par deux représentants des acousticiens ; en outre, un représentant du Conservatoire national des Arts et Métiers et un représentant du Centre national des télécommunications sont adjoints, avec voix délibérative, à la commission.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021636156, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.