Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article A99

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 9 décembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Chapitre III : Affectés spéciaux de la défense passive.
  1. Partie réglementaire - Arrêtés
  2. Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux.
  3. Titre Ier : Régimes applicables à certains personnels militaires et assimilés.
  4. Chapitre III : Affectés spéciaux de la défense passive.
IdentifiantLEGIARTI000021636173
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle A99 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. Les demandes de pension au titre d'ascendants doivent être adressées au délégué interdépartemental du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou au chef du service des pensions siégeant près d'un centre de réforme. Elles sont instruites dans les mêmes conditions que les demandes de pension de veuves.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021636173, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.