1. Les mémoires ou titres de recettes prévus aux articles précédents doivent parvenir à la direction interdépartementale dans un délai maximum d'un mois suivant l'expiration de la période considérée ; passé ce délai, le retard peut entraîner, sur décision du directeur interdépartemental, une retenue calculée, après tous autres redressements éventuels nécessaires à raison de 5 % par mois de retard sur le montant de la somme arrêtée, sans pouvoir toutefois excéder 25 % de ladite somme.
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article D100
Article abrogé, en vigueur du 5 décembre 1959 au 1er janvier 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Paragraphe 1 : Règlement des frais occasionnés par les soins gratuits.
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
- Titre VII : Soins, traitement et rééducation.
- Chapitre Ier : Soins gratuits.
- Section 5 : Dispositions générales.
- Paragraphe 1 : Règlement des frais occasionnés par les soins gratuits.
IdentifiantLEGIARTI000006793653
Texte parentLEGITEXT000006074068
Aller plus loin
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