1. Dans le cas où une décision prise par le directeur interdépartemental ou par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre pour l'application des dispositions du présent chapitre n'est pas admise par l'une des parties en cause ou par un des organismes visés à l'article D. 103, elle peut être déférée à la commission contentieuse des soins gratuits dans le délai maximum de deux mois à dater de sa notification à la partie prenante ou à l'organisme intéressé, la date de l'accusé de réception faisant foi.
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article D106
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Paragraphe 2 : Procédure et voies de recours.
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
- Titre VII : Soins, traitement et rééducation.
- Chapitre Ier : Soins gratuits.
- Section 5 : Dispositions générales.
- Paragraphe 2 : Procédure et voies de recours.
IdentifiantLEGIARTI000021636003
Texte parentLEGITEXT000006074068
Aller plus loin
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