Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article abrogé, en vigueur du 5 décembre 1959 au 1er janvier 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementParagraphe 2 : Procédure et voies de recours.
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
- Titre VII : Soins, traitement et rééducation.
- Chapitre Ier : Soins gratuits.
- Section 5 : Dispositions générales.
- Paragraphe 2 : Procédure et voies de recours.
IdentifiantLEGIARTI000006793669
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle D109 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 5 décembre 1959)Légifrance →
1. Les décisions prises en appel ne peuvent être déférées au Conseil d'Etat que pour vice de forme, incompétence ou violation de la loi.
2. Le pourvoi doit être introduit dans les conditions prévues par l'article 40 de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945.
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