Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article D110
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementParagraphe 2 : Procédure et voies de recours.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
Titre VII : Soins, traitement et rééducation.
Chapitre Ier : Soins gratuits.
Section 5 : Dispositions générales.
Paragraphe 2 : Procédure et voies de recours.
IdentifiantLEGIARTI000021635993
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle D110 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2010)Légifrance →
1. Les dispositions de l'article L. 115 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pourront, en ce qui concerne les pensionnés résidant hors de la métropole, faire l'objet de modalités particulières d'application déterminées par instruction du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre en accord avec les ministres intéressés.
2. Les tarifs de remboursement des soins dispensés aux pensionnés résidant au Maroc et en Tunisie seront fixés par arrêtés conjoints du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'économie et des finances.
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