Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article D111-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Chapitre Ier : Les militaires et les personnes assimilées
  1. Partie réglementaire (nouvelle)
  2. Livre Ier : LE DROIT À PENSION
  3. Titre Ier : LES BÉNÉFICIAIRES
  4. Chapitre Ier : Les militaires et les personnes assimilées
IdentifiantLEGIARTI000033770286
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle D111-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Les formations supplétives françaises en Afrique du nord mentionnées au 2° de l'article L. 111-3 sont les suivantes :

2. 1° Harkas ;

3. 2° Maghzens ;

4. 3° Groupes d'autodéfense ;

5. 4° Goums, groupes mobiles de sécurité y compris groupes mobiles de police rurale et compagnies nomades ;

6. 5° Auxiliaires de la gendarmerie ;

7. 6° Sections administratives spécialisées ;

8. 7° Sections administratives urbaines ;

9. 8° Formations auxiliaires au Maroc et en Tunisie.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2005-477 du 17 mai 2005 (décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033770286, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.