Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article D111-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementChapitre Ier : Les militaires et les personnes assimilées
Partie réglementaire (nouvelle)
Livre Ier : LE DROIT À PENSION
Titre Ier : LES BÉNÉFICIAIRES
Chapitre Ier : Les militaires et les personnes assimilées
IdentifiantLEGIARTI000033770286
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle D111-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Les formations supplétives françaises en Afrique du nord mentionnées au 2° de l'article L. 111-3 sont les suivantes :
2. 1° Harkas ;
3. 2° Maghzens ;
4. 3° Groupes d'autodéfense ;
5. 4° Goums, groupes mobiles de sécurité y compris groupes mobiles de police rurale et compagnies nomades ;
6. 5° Auxiliaires de la gendarmerie ;
7. 6° Sections administratives spécialisées ;
8. 7° Sections administratives urbaines ;
9. 8° Formations auxiliaires au Maroc et en Tunisie.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2005-477 du 17 mai 2005 (décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
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