Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article D112-7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Chapitre II : Les membres des organisations civiles et militaires de la Résistance
  1. Partie réglementaire (nouvelle)
  2. Livre Ier : LE DROIT À PENSION
  3. Titre Ier : LES BÉNÉFICIAIRES
  4. Chapitre II : Les membres des organisations civiles et militaires de la Résistance
IdentifiantLEGIARTI000033770302
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle D112-7 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Les déclarations des personnes ayant bénéficié du concours direct et personnel mentionné au 5° de l'article L. 112-2 sont annexées au dossier de demande de pension. Lorsque ces déclarations n'ont pu être certifiées par les organismes dont dépendaient lesdites personnes, il est procédé à une enquête dans les conditions mentionnées à l'article D. 112-8.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article R160 (décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033770302, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.