Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article D112-8
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementChapitre II : Les membres des organisations civiles et militaires de la Résistance
Partie réglementaire (nouvelle)
Livre Ier : LE DROIT À PENSION
Titre Ier : LES BÉNÉFICIAIRES
Chapitre II : Les membres des organisations civiles et militaires de la Résistance
IdentifiantLEGIARTI000033770304
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle D112-8 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Les témoignages des personnes ayant assisté, soit à une sortie ou une tentative de sortie du territoire, soit à un acte de résistance accompli isolément, sont recueillis par l'autorité de police ou les services de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre dans un rapport où sont mentionnés tous éléments utiles permettant d'apprécier la crédibilité de ces témoignages.
2. Si le témoin, quelle que soit sa nationalité, réside à l'étranger, le témoignage est recueilli par l'agent consulaire français dont le siège est le plus proche de son domicile. Celui-ci fait, en outre, connaître son avis sur l'honorabilité du déclarant.