Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · Article

Article D125-5

Article en vigueur depuis le 7 février 2022.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Rattachement
Chapitre V : Calcul des pensions
  1. Partie réglementaire (nouvelle)
  2. Livre Ier : LE DROIT À PENSION
  3. Titre II : DÉTERMINATION DU DROIT À PENSION D'INVALIDITÉ
  4. Chapitre V : Calcul des pensions
IdentifiantLEGIARTI000045126991
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle D125-5 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (version du 7 février 2022)Légifrance →

1. Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre chargé du budget établissent, selon une périodicité bisannuelle, un rapport comparant l'évolution constatée de la valeur du point de pension et de celle de l'indice des prix à la consommation hors tabac. Ce rapport est communiqué au Parlement.

Nota : Se reporter aux conditions d’application prévues au II de l’article 2 du décret n° 2022-128 du 4 février 2022.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045126991, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.