Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article D141-10
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSous-section 2 : Majorations des pensions de conjoint et partenaire survivant.
Partie réglementaire (nouvelle)
Livre Ier : LE DROIT À PENSION
Titre IV : DROITS DES AYANTS CAUSE
Chapitre Ier : Ayants cause des militaires
Section 2 : Détermination des taux et montants des pensions
Sous-section 2 : Majorations des pensions de conjoint et partenaire survivant.
IdentifiantLEGIARTI000033770509
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle D141-10 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Le montant de la majoration pour enfant à charge mentionnée à l'article L. 141-23 est fixé à 120 points d'indice par enfant.
2. Ce montant est porté à 160 points d'indice par enfant à partir du troisième.
3. Lorsque la charge effective et permanente des enfants est assumée par une ou des personnes autres que le conjoint ou partenaire survivant, la majoration est versée à cette ou ces personnes.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article L51 du Code des pensions militaires d'invalidité et de.. (décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
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