Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article D141-14

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Sous-section 3 : Montant des pensions des ascendants
  1. Partie réglementaire (nouvelle)
  2. Livre Ier : LE DROIT À PENSION
  3. Titre IV : DROITS DES AYANTS CAUSE
  4. Chapitre Ier : Ayants cause des militaires
  5. Section 2 : Détermination des taux et montants des pensions
  6. Sous-section 3 : Montant des pensions des ascendants
IdentifiantLEGIARTI000033770519
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle D141-14 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Les conjoints et partenaires survivants bénéficiaires de la pension assortie du supplément social mentionné à l'article L. 141-19 perçoivent, lorsqu'ils sont admis au bénéfice d'une pension d'ascendant majorée dans les conditions fixées à l'article D. 141-13, une allocation complémentaire dont le montant est fixé à 170 points d'indice. Cette allocation est soumise aux mêmes conditions de ressources que la pension d'ascendant.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article L72 (décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033770519, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.