Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article D141-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Sous-section 1 : Les pensions de base.
  1. Partie réglementaire (nouvelle)
  2. Livre Ier : LE DROIT À PENSION
  3. Titre IV : DROITS DES AYANTS CAUSE
  4. Chapitre Ier : Ayants cause des militaires
  5. Section 2 : Détermination des taux et montants des pensions
  6. Sous-section 1 : Les pensions de base.
IdentifiantLEGIARTI000033770497
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle D141-5 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions de l'article L. 141-25, le montant de la pension allouée au conjoint ou partenaire survivant du soldat dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 141-16 (taux normal) est fixé à 500 points d'indice.

2. Lorsque la pension est allouée dans les conditions mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 141-16 (taux simple), son montant est fixé aux deux tiers de la pension au taux normal.

3. Les montants indiciaires applicables en fonction du grade du militaire sont prévus par les tableaux annexés au présent code.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait aux articles L50 et L52 (décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033770497, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.