Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article D141-6
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSous-section 2 : Majorations des pensions de conjoint et partenaire survivant.
Partie réglementaire (nouvelle)
Livre Ier : LE DROIT À PENSION
Titre IV : DROITS DES AYANTS CAUSE
Chapitre Ier : Ayants cause des militaires
Section 2 : Détermination des taux et montants des pensions
Sous-section 2 : Majorations des pensions de conjoint et partenaire survivant.
IdentifiantLEGIARTI000033770501
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle D141-6 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions de l'article L. 141-25, le montant de la pension attribuée aux conjoints et partenaires survivants mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 141-19 est porté à 500 points d'indice pour le conjoint ou partenaire survivant d'un soldat.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article L51 du Code des pensions militaires d'invalidité et de.. (décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
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