Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article D141-7
Article en vigueur depuis le 28 décembre 2019.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSous-section 2 : Majorations des pensions de conjoint et partenaire survivant.
Partie réglementaire (nouvelle)
Livre Ier : LE DROIT À PENSION
Titre IV : DROITS DES AYANTS CAUSE
Chapitre Ier : Ayants cause des militaires
Section 2 : Détermination des taux et montants des pensions
Sous-section 2 : Majorations des pensions de conjoint et partenaire survivant.
IdentifiantLEGIARTI000039739770
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle D141-7 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 28 décembre 2019)Légifrance →
1. Le montant de la majoration mentionnée à l'article L. 141-20 est fixé selon les modalités suivantes :
ANNÉES DE MARIAGE
ou de pacte civil de solidarité et de soins donnés de manière constante
postérieures à l'ouverture de l'avantage prévu à l'article L. 133-1
(majoration pour tierce personne)
GRAND INVALIDE
titulaire de l'allocation n° 5 bis a
(en nombre de points d'indice)
GRAND INVALIDE
titulaire de l'allocation n° 5 bis b
(en nombre de points d'indice)
Au moins 5 ans
105
150
Au moins 7 ans
230
300
Au moins 10 ans
410
500
Au moins 15 ans
460
550
Au moins 20 ans
510
600
Au moins 25 ans
560
650
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article L52-2 du Code des pensions militaires d'invalidité et de.. (décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
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