Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article D141-9
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSous-section 2 : Majorations des pensions de conjoint et partenaire survivant.
Partie réglementaire (nouvelle)
Livre Ier : LE DROIT À PENSION
Titre IV : DROITS DES AYANTS CAUSE
Chapitre Ier : Ayants cause des militaires
Section 2 : Détermination des taux et montants des pensions
Sous-section 2 : Majorations des pensions de conjoint et partenaire survivant.
IdentifiantLEGIARTI000033770507
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle D141-9 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Le montant de la majoration uniforme mentionnée à l'article L. 141-22 est fixé à 15 points d'indice.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2004-694 du 13 juillet 2004 (décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
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