Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article D145-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Chapitre V : Secours attribué aux concubins
  1. Partie réglementaire (nouvelle)
  2. Livre Ier : LE DROIT À PENSION
  3. Titre IV : DROITS DES AYANTS CAUSE
  4. Chapitre V : Secours attribué aux concubins
IdentifiantLEGIARTI000033770550
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle D145-2 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Les demandes de secours annuel sont reçues, instruites, liquidées et attribuées selon les règles applicables aux demandes de pensions de conjoints et partenaires survivants de militaires ou de victimes civiles prévues par le présent code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033770550, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.