1. Les secours annuels sont payés selon les mêmes règles que les pensions attribuées au titre du présent code.
2. Les dispositions du titre VI du présent livre leurs sont applicables.
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
1. Les secours annuels sont payés selon les mêmes règles que les pensions attribuées au titre du présent code.
2. Les dispositions du titre VI du présent livre leurs sont applicables.
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