Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article D15
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementChapitre III : Indemnités de soins aux tuberculeux.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
Titre II : Emoluments complémentaires.
Chapitre III : Indemnités de soins aux tuberculeux.
IdentifiantLEGIARTI000021686926
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle D15 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2010)Légifrance →
1. L'indemnité est payable mensuellement et à terme échu.
2. En cas de suppression de l'indemnité, l'intéressé a droit pendant un an, à compter de la décision de la suppression, à la moitié de l'indemnité supprimée.
3. Lorsque les motifs qui ont provoqué la suppression de l'indemnité ont cessé d'exister, le pensionné peut en obtenir le rétablissement dans la forme prescrite pour la première demande par l'article D. 11 sans préjudice des cas où la constatation que les conditions posées à l'article D. 9 sont à nouveau remplies relève directement de la décision du service ou de l'organisme désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et ne nécessite pas d'examen médical nouveau.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.