Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article D152-2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 1 : Dispositions générales
Partie réglementaire (nouvelle)
Livre Ier : LE DROIT À PENSION
Titre V : PROCÉDURE D'ATTRIBUTION ET DE RÉVISION DES PENSIONS
Chapitre II : Procédure applicable aux victimes civiles de guerre
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000033770622
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle D152-2 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. La demande indique, d'une part, la date, le lieu et les circonstances du fait de guerre et, autant que possible, les nom et adresse des personnes qui ont été témoins et, d'autre part, les nom et adresse des médecins et de toute autre personne ayant donné des soins à la victime, ainsi que le lieu ou l'établissement hospitalier où celle-ci a été traitée.
2. Elle est accompagnée de tous témoignages, justifications ou pièces de nature à établir la réalité des faits invoqués.