Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article D153-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Sous-section 1 : Instruction des demandes et procédure d'attribution des pensions
  1. Partie réglementaire (nouvelle)
  2. Livre Ier : LE DROIT À PENSION
  3. Titre V : PROCÉDURE D'ATTRIBUTION ET DE RÉVISION DES PENSIONS
  4. Chapitre III : Procédure applicable aux ayants cause
  5. Section 1 : Ayants cause des militaires
  6. Sous-section 1 : Instruction des demandes et procédure d'attribution des pensions
IdentifiantLEGIARTI000033770646
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle D153-5 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Si le décès du militaire a donné lieu à une demande de pension pour conjoint ou partenaire survivant ou orphelin, la demande des ascendants est instruite en fonction des documents figurant dans les dossiers déjà constitués en ce qui concerne les circonstances du décès.

2. Dans le cas contraire, les demandes sont accompagnées des pièces justificatives mentionnées aux articles R. 153-1 et R. 153-2.

3. L'instruction des demandes est effectuée selon les règles prévues pour les conjoints et partenaires survivants et orphelins.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article R39 (décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033770646, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.