Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article D153-5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSous-section 1 : Instruction des demandes et procédure d'attribution des pensions
Partie réglementaire (nouvelle)
Livre Ier : LE DROIT À PENSION
Titre V : PROCÉDURE D'ATTRIBUTION ET DE RÉVISION DES PENSIONS
Chapitre III : Procédure applicable aux ayants cause
Section 1 : Ayants cause des militaires
Sous-section 1 : Instruction des demandes et procédure d'attribution des pensions
IdentifiantLEGIARTI000033770646
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle D153-5 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Si le décès du militaire a donné lieu à une demande de pension pour conjoint ou partenaire survivant ou orphelin, la demande des ascendants est instruite en fonction des documents figurant dans les dossiers déjà constitués en ce qui concerne les circonstances du décès.
2. Dans le cas contraire, les demandes sont accompagnées des pièces justificatives mentionnées aux articles R. 153-1 et R. 153-2.
3. L'instruction des demandes est effectuée selon les règles prévues pour les conjoints et partenaires survivants et orphelins.