Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSous-section 1 : Instruction des demandes et procédure d'attribution des pensions
- Partie réglementaire (nouvelle)
- Livre Ier : LE DROIT À PENSION
- Titre V : PROCÉDURE D'ATTRIBUTION ET DE RÉVISION DES PENSIONS
- Chapitre III : Procédure applicable aux ayants cause
- Section 1 : Ayants cause des militaires
- Sous-section 1 : Instruction des demandes et procédure d'attribution des pensions
IdentifiantLEGIARTI000033770648
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle D153-6 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Les infirmités ou les maladies invoquées par les ascendants sont constatées dans les formes fixées à l'article R. 153-4.
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