Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article D155-4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementChapitre V : Procédure applicable dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie
Partie réglementaire (nouvelle)
Livre Ier : LE DROIT À PENSION
Titre V : PROCÉDURE D'ATTRIBUTION ET DE RÉVISION DES PENSIONS
Chapitre V : Procédure applicable dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie
IdentifiantLEGIARTI000033770672
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle D155-4 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Le directeur local du service de santé des armées ou, en l'absence de service de santé, le secrétaire général de l'autorité de l'Etat, diligente les expertises prescrites par le service chargé de l'instruction des demandes de pension.