Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article D155-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Chapitre V : Procédure applicable dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie
  1. Partie réglementaire (nouvelle)
  2. Livre Ier : LE DROIT À PENSION
  3. Titre V : PROCÉDURE D'ATTRIBUTION ET DE RÉVISION DES PENSIONS
  4. Chapitre V : Procédure applicable dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie
IdentifiantLEGIARTI000033770672
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle D155-4 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Le directeur local du service de santé des armées ou, en l'absence de service de santé, le secrétaire général de l'autorité de l'Etat, diligente les expertises prescrites par le service chargé de l'instruction des demandes de pension.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article R111 (décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033770672, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.