Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article D211-15

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Section 3 : Frais de transports
  1. Partie réglementaire (nouvelle)
  2. Livre II : DROITS ANNEXES À LA PENSION
  3. Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES SOINS MÉDICAUX ET DE L'APPAREILLAGE
  4. Chapitre Ier : Dispositions communes
  5. Section 3 : Frais de transports
IdentifiantLEGIARTI000033770734
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle D211-15 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. En dehors du cas où l'hospitalisé, bénéficiaire de l'article L. 133-1, est accompagné par la tierce personne voyageant gratuitement en application de l'article L. 251-2, la prise en charge du transport peut être accordée à l'accompagnateur indispensable du pensionné, après autorisation du directeur de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article A16 (décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033770734, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.