Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article D211-5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 1 : Régime des prestations de soins
Partie réglementaire (nouvelle)
Livre II : DROITS ANNEXES À LA PENSION
Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES SOINS MÉDICAUX ET DE L'APPAREILLAGE
Chapitre Ier : Dispositions communes
Section 1 : Régime des prestations de soins
IdentifiantLEGIARTI000033770710
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle D211-5 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Les bénéficiaires des articles L. 212-1 et L. 213-1, identifiés dans le fichier national des pensionnés, reçoivent une attestation de droit aux soins médicaux et aux prestations d'appareillage qui leur est transmise par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.
2. Ils doivent la présenter, accompagnée de leur fiche descriptive des infirmités pensionnées, aux professionnels de santé prescripteurs.
3. Les soins médicaux et les prestations d'appareillage qui sont pris en charge correspondent aux indications mentionnées sur ce document.