Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article D212-2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 1 : Soins externes
Partie réglementaire (nouvelle)
Livre II : DROITS ANNEXES À LA PENSION
Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES SOINS MÉDICAUX ET DE L'APPAREILLAGE
Chapitre II : Soins médicaux
Section 1 : Soins externes
IdentifiantLEGIARTI000033770742
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle D212-2 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Les bénéficiaires de l'article L. 212-1 ne peuvent faire appel aux auxiliaires médicaux que sur prescription médicale et pour l'exécution des actes figurant aux nomenclatures en vigueur en matière d'assurance maladie.